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29/07/2002 | FRANCE | N°236116

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Oberhaslach (67280) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Oberhaslach (67280) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. Y... :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.)" ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 : "Il est crééà un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 de la même loi, relatif au congé de fin d'activité des fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la même loi, un fonds de compensation du congé de fin d'activité rembourse aux collectivités et établissements dont relevait l'agent admis au bénéfice du congé d'activité le revenu de remplacement qu'ils lui versent à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ou l'agent non titulaire d'une commune admis au bénéfice du congé de fin d'activité a définitivement cessé d'exercer ses fonctions ; qu'il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant que M. Pierre Y..., attaché territorial, qui occupait un emploi de secrétaire de mairie au sein de la commune d'Oberhaslach (Bas-Rhin), a bénéficié d'un congé de fin d'activité pour compter du 1er décembre 2000 ; que dès lors, il n'était pas, à la date du premier tour des élections municipales le 11 mars 2001, salarié de cette commune au sens des dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Oberhaslach ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236116
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-04,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Absence - Fonctionnaire territorial ou agent non titulaire d'une commune admis au bénéfice du congé de fin d'activité (loi du 16 décembre 1996), nonobstant la circonstance que la commune assure le service du revenu de remplacement(1).

28-04-02-02-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 créant un congé de fin d'activité pour les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif que le fonctionnaire territorial ou l'agent non titulaire d'une commune admis au bénéfice du congé de fin d'activité a définitivement cessé d'exercer ses fonctions. Il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l'article L. 231 du code électoral.


Références :

Code électoral L231
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 12, art. 22, art. 23, art. 45

1.

Rappr., pour un détachement de longue durée, 1989-12-20 Elections municipales de Valence, T. p. 698 ;

pour une disponibilité, 1991-06-17 Elections municipales de Lodève, T. p. 954.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236116
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Lénica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236116.20020729
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