La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241398

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 241398


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date où le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Ma...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date où le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". (.) / Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (.) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du code, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, par une décision du 11 octobre 2001, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection de conseiller général dans le canton de Scionzier (Haute-Savoie), au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne sans recourir à son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui avait désigné, en application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, un mandataire financier, a réglé lui-même, postérieurement à la déclaration faite par lui du nom de ce mandataire dans les conditions fixées par l'article L. 52-6, plus du tiers des dépenses occasionnées par sa campagne électorale sans recourir à ce mandataire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du deuxième alinéa de cet article n'autorisent le règlement direct que du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'eu égard au caractère substantiel de la formalité qu'il a méconnue, à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient et au montant des sommes en cause, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque des retards dans l'envoi par l'administration des formulaires nécessaires à l'encaissement des dons, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne et sur les conséquences qu'en a tirées le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 241398
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Obligation de régler les dépenses par l'intermédiaire de l'association de financement ou du mandataire financier - Candidat ayant réglé lui-même plus du tiers de ses dépenses de campagne postérieurement à la déclaration à la préfecture du nom de son mandataire dans les conditions prévues par l'article L. 52-6 du code électoral - Rejet à bon droit du compte de campagne (1).

28-005-04-02-04 C'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejette le compte de campagne d'un candidat ayant réglé lui-même, sans recourir à son mandataire financier et postérieurement à la déclaration faite par lui à la préfecture du nom de celui-ci dans les conditions fixées par l'article L. 52-6, plus du tiers des dépenses occasionnées par sa campagne électorale.


Références :

Code électoral L52-4, L52-15, L118-3, L197, L52-6

1.

Rappr., pour les dépenses réglées par une association de financement, 2002-07-29 M. Tallot, n° 242302, à mentionner aux tables ;

pour les dépenses réglées sans mandataire, Cons. Const., n° 2001-2593, 2001-09-20 A.N., Haute-Garonne (1ère circ.), Mme Aline Pailler, p. 118.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241398.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award