Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamode X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de produire diverses délibérations prises par le conseil municipal et relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que des dossiers de travaux concernant des ouvrages réalisés par cet office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence", et que, selon le premier alinéa de son article L. 522-1 : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; que, toutefois, il est précisé à l'article L. 522-3 que cette exigence est écartée lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une procédure contradictoire a été engagée n'empêche pas par elle-même le juge des référés de se prononcer sur le fondement de l'article L. 522-3, sans avoir à communiquer au demandeur le mémoire en défense produit par la partie adverse ; que, toutefois, lorsqu'il fonde sa décision sur des éléments contenus dans ce mémoire, le juge des référés est tenu, alors même qu'il statue en application de l'article L. 522-3, de le communiquer au demandeur ;
Considérant que, saisi sur la base de l'article L. 521-3 d'une demande de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Saint-Maur-des-Fossés de produire divers documents et délibérations du conseil municipal relatifs au fonctionnement de l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir engagé la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative a, en application de l'article L. 522-3 précité du même code, rejeté la demande au motif que M. X... n'alléguait pas avoir demandé en vain à la commune de lui adresser ces documents ; qu'en se fondant sur ce motif, avancé par la commune dans son mémoire en défense, sans le soumettre à l'examen de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Melun a méconnu les exigences de la procédure contradictoire ; que son ordonnance doit être annulée pour ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande en référé de M. X... en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que les documents dont il sollicite la communication sont nécessaires pour rétablir le fonctionnement régulier de l'O.P.H.L.M. de Saint-Maur-des-Fossés ainsi que pour conduire une procédure juridictionnelle engagée devant le tribunal administratif de Melun, M. X... ne justifie pas que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité soit remplie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mamode X... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.