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29/07/2002 | FRANCE | N°243154

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 243154


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement serait définitif ;
2°) de rejeter la saisine dudit

tribunal en date du 8 novembre 2001 par la Commission nationale des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement serait définitif ;
2°) de rejeter la saisine dudit tribunal en date du 8 novembre 2001 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer, par application de l'article L. 118-3 du code électoral, le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ( ...) la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection de la situation d'un candidat n'est pas une requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas à être assorti de conclusions relatives aux conséquences que le juge devrait en tirer ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme X... tirée de ce que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne précisait ni l'objet ni la cause juridique de sa saisine ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ( ...)/ Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : " ... Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. ( ...) Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 234 du même code applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ( ...) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire financier pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être toléré qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et au plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., candidate tête de liste aux élections organisées les 11 et 18 mars en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Versailles, a réglé directement 70 % des dépenses qu'elle avait engagées en vue de sa campagne sans recourir au compte ouvert par le mandataire financier qu'elle avait désigné ; que c'est, par suite, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de la requérante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 243154
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Code électoral L52-15, L52-4, L52-6, L118-3, L234, L52-11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243154.20020729
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