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29/07/2002 | FRANCE | N°247610

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 247610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Joseph X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 mai 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'O

ise de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour sous astreint...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Joseph X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 mai 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour sous astreinte ;
2°) suspende l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative ... a fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, si le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par une ordonnance du 28 septembre 2001, suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français, cet arrêté est devenu à nouveau exécutoire avec l'intervention du jugement du même tribunal en date du 14 mars 2002 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X... a joint à l'appel qu'il a formé contre ledit jugement devant la cour administrative d'appel de Paris une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2001, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ; qu'il en va ainsi, en principe, d'une mesure d'expulsion, eu égard à son objet et à ses effets, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières justifiant que la condition d'urgence ne soit pas regardée comme remplie ;
Considérant que, pour rejeter la demande de suspension présentée par M. X..., le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris s'est borné à relever que "l'arrêté d'expulsion a été notifié à M. X... le 30 août 2001 ; que la présente requête a été enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2002 ; qu'ainsi l'urgence invoquée par M. X... lui est imputable et ne saurait être utilement invoquée à l'appui de sa demande de suspension" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution dudit arrêté avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2001 ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mai 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 247610
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 30 août 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 247610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247610.20020729
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