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25/09/2002 | FRANCE | N°223067

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 223067


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'en...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, né en 1974, est entré en France en novembre 1999 sous couvert d'un visa touristique d'une validité de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que son père et quatre de ses frères et soeurs demeuraient en France à la date de l'arrêté litigieux, où ils avaient acquis la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui a regagné l'Algérie postérieurement à l'arrêté ordonnant sa reconduite, fait valoir qu'il y est dépourvu de travail, qu'il y vit de manière précaire et que sa santé a été altérée par le décès de son frère durant l'été 2000, ces circonstances sont consécutives à son départ d'Algérie ou sans lien avec la mesure contestée ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la gravité des conséquences que pouvait comporter l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que si M. X... indique avoir effectué des démarches, durant son séjour en France au greffe du tribunal d'instance d'Avignon, afin d'obtenir un certificat de nationalité française, cette circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'intéressé n'allègue pas être français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande contre l'arrêté du 15 juin 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 223067
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 223067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223067.20020925
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