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25/09/2002 | FRANCE | N°237086

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 237086


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Leonardo X... et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F (762 euros) au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribu

nal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Leonardo X... et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F (762 euros) au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 janvier 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit depuis 1994 sur le territoire français, qu'il s'est marié le 16 juillet 1998 avec une ressortissante philippine résidant régulièrement en France et que l'enfant issu de cette union, de santé fragile, demande un suivi médical, il ressort des pièces du dossier que tous ses parents vivent aux Philippines et qu'il n'a en France aucune activité professionnelle ni aucune ressource ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 octobre 2000 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cet unique motif soulevé par M. X... pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 11 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif du Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Leonardo X... et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure, et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 237086
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 237086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237086.20020925
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