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25/09/2002 | FRANCE | N°240492

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 240492


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cerg

y-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er août 2001, de l'arrêté du 26 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X..., marié depuis le 28 août 1994 avec une ressortissante algérienne en situation régulière en France, est le père de trois enfants nés en France en 1996, 1999 et 2001 dont deux y sont scolarisés ; que, dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à l'ancienneté et à la réalité des liens du mariage, d'autre part, à la date et aux conditions du retour en France de l'intéressé, l'arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat délégué ne pouvait qu'annuler, par voie de conséquence la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par suite, les moyens d'appel dirigés contre les motifs surabondants par lesquels le jugement attaqué justifie l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 22 octobre 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 240492
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 26 juillet 2001
Arrêté du 22 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 240492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240492.20020925
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