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27/09/2002 | FRANCE | N°222170

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 septembre 2002, 222170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), établissement public dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris (75008) représenté par son président ou son directeur général ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1996 du tribunal administratif de S

trasbourg qui a annulé le permis de construire délivré le 30 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), établissement public dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris (75008) représenté par son président ou son directeur général ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé le permis de construire délivré le 30 juillet 1993 à E.D.F. par le préfet de la Moselle, en vue de l'aménagement d'une ligne électrique traversant les communes de Mondelange et Amneville ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 septembre 1996 ;
3°) de condamner Mme X... et M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et son décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 12 octobre 1977 dispose que "le dossier joint à la demande de permis de construire (.) comporte (.) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur la légalité du permis de construire attaqué, demandé le 29 avril 1993 et délivré le 30 juillet 1993 à ELECTRICITE DE FRANCE, au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans la rédaction issue du décret n° 94-408 du 18 mai 1994 et non dans la rédaction précitée applicable à la date du permis de construire attaqué ; qu'en fondant son arrêt sur des dispositions qui étaient inapplicables, la cour a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ELECTRICITE DE FRANCE :
Sur les interventions de la SA Mondelange-Expansion et de la commune de Mondelange devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Mondelange-Expansion et la commune de Mondelange possèdent des terrains qui sont surplombés par la ligne électrique dont le rehaussement fait l'objet du permis de construire attaqué ; que d'autre part, le maire de Mondelange a produit la délibération du conseil municipal l'autorisant à intervenir à l'instance ; qu'ainsi ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis les interventions sus évoquées de la SA Mondelange-Expansion et de la commune de Mondelange ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, constitué par la construction de deux pylônes électriques, a une superficie hors oeuvre nette inférieure à 3 000 mètres carrés ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, de joindre une étude d'impact à sa demande de permis de construire ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, annulé le permis de construire attaqué ; qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire attaqué n'aurait pas été affiché sur le terrain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme dans la rédaction alors en vigueur, le projet qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit préciser, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ; qu'il résulte de ces dispositions que la présence, dans le dossier de demande de permis de construire, de documents portant sur l'insertion dans l'environnement et sur l'impact visuel du projet de construction n'est obligatoire que pour la réalisation de bâtiments ; qu'elle ne saurait être exigée pour la construction ou la modernisation d'une ligne de transport de courant électrique constituée d'un ensemble de pylônes et de câbles ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de tels documents dans le dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si les requérants invoquent les dangers et les nuisances du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire dont elle était bénéficiaire ;
Sur les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner Mme X... et M. Y... à payer à ELECTRICITE DE FRANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 avril 2000, ensemble le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 septembre 1996 en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 30 juillet 1993 à ELECTRICITE DE FRANCE par le préfet de la Moselle, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par ELECTRICITE DE FRANCE, tant en appel qu'en cassation, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Mondelange, à la société Mondelange Expansion et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222170
Date de la décision : 27/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, R421-39, L421-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 94-408 du 18 mai 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2002, n° 222170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222170.20020927
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