Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt du 4 juillet 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a 1°) annulé le jugement du 26 décembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté pour les sommes restant en litige la demande de M. Robert X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) a déchargé M. X... desdites impositions ; 3°) a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SNC Roux et X... qui exploite à Nyons (Drôme) un commerce de tabac, journaux et bimbeloterie, l'administration a réintégré dans ses résultats des années 1982 à 1984 des frais financiers générés selon elle par la situation débitrice du compte de M. X... ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à ces réintégrations ont été mises à la charge de M. X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Grenoble, a déchargé l'intéressé de ces cotisations au motif que la procédure avait été rendue irrégulière du fait de l'emport, par le vérificateur, de pièces comptables de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que pour juger que M. X... établissait que les photocopies des pièces comptables en possession du vérificateur avaient été faites grâce à l'emport des originaux à l'insu de la société, la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur la seule présence de photocopies dans le dossier ; qu'elle a au contraire relevé que l'administration n'apportait pas d'indications sérieuses de nature à contrebattre les affirmations du contribuable qui faisait valoir que le vérificateur n'avait pu obtenir copie de ces documents comptables au sein de l'entreprise, alors dépourvue de matériel de photocopie ; qu'en déduisant de l'ensemble des éléments ressortant de l'instruction, qu'elle a souverainement appréciés, que l'emport irrégulier de documents était constitué, la cour n'a pas méconnu les règles d'administration de la preuve ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Robert X....