Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 septembre 2001 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions attaquées de l'arrêté en date du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé, qui prévoient que la zone destinée au public de ces chambres mortuaires peut comporter une salle d'attente et une salle de cérémonie et imposent à la zone technique de ces mêmes chambres de comprendre au moins un local de préparation des corps notamment réservé aux toilettes mortuaires et aux soins de conservation des corps mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, se bornent à reproduire, en n'apportant que des modifications de pure forme, des dispositions de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé, publié au Journal officiel le 11 septembre 1998 et que l'arrêté du 7 mai 2001 a abrogé ; que, dès lors, la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dirigée contre des dispositions purement confirmatives de celles, qui n'avaient pas été attaquées dans le délai de recours contentieux, de l'arrêté du 24 août 1998, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.