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14/10/2002 | FRANCE | N°216282

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 2002, 216282


Vu le jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X..., directeur de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la demande et le mémoire ampliatif, présentés les 22 septembre 1995 et 24 janvier 1996 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a supprimé un emploi de maître de conférences de droit du travail de l'université d'Aix-en-Provence, n°

03MCF 0409, affecté à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PR...

Vu le jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X..., directeur de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la demande et le mémoire ampliatif, présentés les 22 septembre 1995 et 24 janvier 1996 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a supprimé un emploi de maître de conférences de droit du travail de l'université d'Aix-en-Provence, n° 03MCF 0409, affecté à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a décidé de supprimer un des emplois alloués à l'université d'Aix-en-Provence ; que, postérieurement à cette décision, le conseil d'administration de l'université a décidé de supprimer le poste d'enseignement de droit du travail affecté à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE faisant partie de l'université d'Aix-en-Provence ; que M. X... demande l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : "Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte de formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'entre les organismes et écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes, et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux", une telle disposition, non plus qu'aucune autre de nature législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de l'éducation nationale de consulter le conseil de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE et son directeur avant de décider de la suppression d'un emploi de l'université d'Aix-en-Provence ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux termes desquels : "le conseil d'administration de l'université fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents" est inopérant à l'encontre de la décision ministérielle attaquée qui supprime un emploi alloué à l'université et non un emploi attribué à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Sur la légalité interne de la décision ministérielle attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de supprimer le seul poste de droit du travail affecté à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL D'AIX-EN-PROVENCE serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision ministérielle attaquée portant suppression d'un poste attribué à l'université d'Aix-en-Provence ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216282
Date de la décision : 14/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 216282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216282.20021014
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