La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2002 | FRANCE | N°225797

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 18 octobre 2002, 225797


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1997 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles

garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1997 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien conseiller de tribunal administratif de 1ère classe, demande l'annulation du décret du 29 juillet 1997 par lequel a été acceptée à compter du 1er août 1997 sa démission ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait que, préalablement à l'acceptation de la démission présentée par M. X..., la commission de réforme instituée par les dispositions du décret du 14 mars 1986 fût consultée alors même que l'intéressé avait antérieurement sollicité sa radiation des cadres sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de M. X... ait été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement, ni que, à la date à laquelle elle a été présentée, son état mental fît obstacle à ce qu'il en appréciât la portée ;
Considérant, enfin, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 225797
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE


Références :

Décret du 29 juillet 1997 décision attaquée confirmation
Décret 86-442 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 225797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225797.20021018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award