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18/10/2002 | FRANCE | N°236338

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 octobre 2002, 236338


Vu 1°, sous le n° 236338, la requête sommaire enregistrée le 19 juillet 2001 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2001 et 7 janvier 2002, présentés pour M. Guy X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 15 mai 1995 délivré pa

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Vu 1°, sous le n° 236338, la requête sommaire enregistrée le 19 juillet 2001 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2001 et 7 janvier 2002, présentés pour M. Guy X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 15 mai 1995 délivré par le préfet de la Guadeloupe et déclarant inconstructibles deux parcelles cadastrées AZ 238 et AZ 239 situées au lieu dit Toiny sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy et, d'autre part, d'un arrêté en date du 4 décembre 1995 par lequel le maire de cette commune lui a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AZ 238 ;
Vu 2°, sous le n° 236339, la requête sommaire, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que les deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2001 et le 7 janvier 2002, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 12 septembre 1996 délivré par le préfet de la Guadeloupe et déclarant inconstructible une parcelle cadastrée AZ 218 située au lieu dit Toiny sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-1-2, L. 410-1, L. 421-3 et R. 11-14-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Guadeloupe a délivré le 15 mai 1995 à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles cadastrées AZ 238 et AZ 239 et situées sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy ; que ce certificat d'urbanisme négatif était fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui, en l'absence de plan d'occupation des sols, interdit, sauf les exceptions qu'il prévoit, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du même code qui interdit toute construction qui serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et sur les dispositions de l'article L. 156-2 du même code qui interdit les constructions ou aménagements sur les parties proches du littoral quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes ; que le maire de Saint-Barthélémy a refusé à M. X... le 4 décembre 1995 un permis de construire une maison individuelle sur la fraction nord-est de la parcelle AZ 238 en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les deux requêtes formées par M. X... contre ce certificat d'urbanisme négatif et contre ce refus de permis de construire par un jugement en date du 30 septembre 1997 qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2001 ; que M. X... a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 236338 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Guadeloupe a délivré le 12 septembre 1996 à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée AZ 218 et située sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy ; que ce certificat d'urbanisme négatif était fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui, en l'absence de plan d'occupation des sols, interdit, sauf les exceptions qu'il prévoit, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et sur les dispositions des articles L. 156-2 et L. 156-3 du même code en vertu desquels sont préservés les terrains situés dans la bande littorale; que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le requête formée par M. X... contre ce certificat d'urbanisme négatif par un jugement en date du 30 septembre 1997 qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2001 ; que M. X... a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 236339 ;
Considérant que ces pourvois présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le certificat d'urbanisme négatif en date du 15 mai 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme présentée au titre du a) de l'article L. 410-1 précité, est tenue, lorsque le terrain sur lequel porte la demande est situé, en tout ou en partie, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, de délivrer un certificat négatif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que le préfet de la Guadeloupe, pour apprécier la constructibilité des parcelles AZ 238 et AZ 239, devait tenir compte de l'ensemble de l'unité foncière constituée par ces deux parcelles et non les seules caractéristiques de sa fraction nord ouest qui jouxte des terrains supportant déjà des constructions ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que ces parcelles constituent une vaste zone de mornes dominant la baie de Toiny, qu'elles forment un espace naturel homogène exempt de toute construction et nettement distinct de la zone urbanisée et qu'elles doivent donc être regardées comme situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, en s'abstenant de rechercher si ces parcelles sont desservies par les réseaux publics de voirie et d'électricité pour apprécier si elles sont situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Barthélémy, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en constatant que ces parcelles dominent la baie de Toiny ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 15 mai 1995 ;
Sur le refus de permis de construire en date du 4 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'urbanisme : "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour refuser une demande de permis de construire, ne peut pas se fonder légalement sur des règles d'urbanisme qui s'appliquent seulement à une partie de la parcelle cadastrale autre que celle servant de terrain d'assiette à la construction projetée ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa requête dirigée contre le refus de permis de construire en date du 4 décembre 1995, a estimé que le maire de Saint-Barthélémy, pour se prononcer sur cette demande de permis, devait prendre en considération l'ensemble de l'unité foncière constituée par la parcelle AZ 238 et non les seules caractéristiques de sa fraction nord ouest sur laquelle devait être édifiée la construction ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit et que son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Saint-Barthélémy, pour refuser à M. X... le permis de construire sollicité, s'est fondé, d'une part, sur les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur celles de l'article R. 111-14-1 du même code ; qu'il ressort des photographies produites, du plan de situation annexé à la demande de permis et du procès verbal de la visite des lieux organisée le 15 mai 1997 par les membres du tribunal administratif que le terrain d'assiette de la construction projetée "jouxte des parcelles sur lesquelles des habitations sont édifiées ou en cours de construction" et "qu'on dénombre alentour plus d'une dizaine de constructions" ; que, par suite, le maire de Saint-Barthélémy ne pouvait pas regarder ce terrain comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et refuser pour ce motif le permis demandé ; que, toutefois, la réalisation de la construction envisagée aurait été de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle de la vaste zone de mornes qui s'étend depuis les parcelles appartenant à M. X... jusqu'au littoral ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Barthélémy, s'il n'avait retenu que ce second motif, aurait pris la même décision de refus ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête dirigée contre le refus du permis de construire en date du 4 décembre 1995 ;
Sur le certificat d'urbanisme négatif en date du 12 septembre 1996 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son second arrêt d'une erreur de droit en estimant que le préfet de la Guadeloupe, pour apprécier la constructibilité de la parcelle AZ 218, devait prendre en considération l'ensemble de l'unité foncière constituée par cette parcelle ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que "le terrain pour lequel a été délivré un certificat d'urbanisme négatif, s'il jouxte sur un côté une parcelle sur laquelle a été édifié un ensemble hôtelier comprenant des bâtiments centraux et une quinzaine de bungalows, est situé sur un versant distinct du morne dominant la baie de Toiny formant un espace naturel homogène exempt de toute construction"; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, en s'abstenant de rechercher si cette parcelle est desservie par les réseaux publics de voirie et d'électricité pour apprécier si elle est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Barthélémy, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour, en constatant que cette parcelle se trouve sur un versant distinct du morne dominant la baie de Toiny, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa requête dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 12 septembre 1996 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 septembre 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Barthélémy en date du 4 décembre 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Barthélémy et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 236338
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1, L156-2, L156-3, L410-1, L421


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 236338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236338.20021018
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