Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Michel X... tendant à l'annulation de la décision du chef du centre régional de Lille lui refusant l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre de 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction issue du décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : (.) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 p. 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes atteintes d'une infirmité au taux minimum de 80 % et vivant seules sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie lorsqu'elles ne disposent pas personnellement de revenus excédant la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance que M. X..., invalide au taux de 85 % et vivant seul, était rattaché au foyer fiscal de ses parents, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts, alors applicable et que ceux-ci disposaient en 1996 de revenus excédant la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, ne justifiait pas qu'il puisse être regardé comme disposant lui-même de revenus excédant cette limite, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X....