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23/10/2002 | FRANCE | N°242168

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 242168


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hermann X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales organisées le 7 octobre 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Sa l (Guyane), à la suite de l'annulation des précédentes élections municipales dans ladite commune ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cayen

ne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hermann X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales organisées le 7 octobre 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Sa l (Guyane), à la suite de l'annulation des précédentes élections municipales dans ladite commune ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que M. Y..., en tant qu'électeur dans la commune de Sa l justifiait, contrairement à ce que soutient le requérant, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 octobre 2001 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le protestataire n'avait pas précisé les noms des électeurs dont il entendait contester le suffrage émis par procuration, ne rendait pas irrecevable le grief soulevé par ce dernier, qui était relatif à l'irrégularité de l'enregistrement de l'ensemble des procurations sur la liste d'émargement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la liste utilisée comme liste d'émargement, au cours des opérations électorales en cause, ne comportait pas la mention qu'exigent les dispositions précitées de l'article 76 du code électoral, même lorsque les procurations ne sont valables que pour un seul scrutin ; qu'ainsi, eu égard à la proportion importante d'électeurs ayant eu recours au vote par procuration et au faible écart de voix séparant les candidats élus des candidats non élus, cette omission, en privant les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que les circonstances, alléguées par le requérant, qu'une nouvelle annulation des élections municipales organisées dans ladite commune nuirait à la stabilité nécessaire à la gestion municipale et que le taux élevé de procurations serait explicable par la situation géographique de ladite commune sont sans incidence sur les conséquences à tirer de l'irrégularité analysée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé le premier tour des opérations électorales en cause ;
Considérant que l'annulation des opérations du premier tour de scrutin doit, par voie de conséquence, entraîner d'office l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que le protestataire n'a pas présenté de conclusions expresses en ce sens et que les premiers juges ont omis d'y procéder ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les opérations qui se sont déroulées le 14 octobre 2001 dans la commune de Sa l pour le second tour de scrutin des élections municipales sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hermann X..., à Mmes et MM. Alain Y... et autres ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 242168
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION


Références :

Code électoral R76, 76


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 242168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242168.20021023
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