La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2002 | FRANCE | N°243840

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 243840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2002 et 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 février 2002 par laquelle le président du tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 19 octobre 2001 à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Noël

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2002 et 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 février 2002 par laquelle le président du tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 19 octobre 2001 à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES demande l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le maire de Dosches a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls un permis de construire un bâtiment d'élevage ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES invoquait devant le juge des référés un moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire présenté par l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls ne contenait pas la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet exigée par les dispositions du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond que ladite notice ait figuré dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'ainsi, l'association de sauvegarde du site de Dosches est fondée à soutenir qu'en jugeant que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire engagée au titre de la procédure de référé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas la notice exigée par les dispositions du 7° de l'article R. 421-2 du code de justice administrative doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée par la construction projetée au caractère des lieux avoisinants, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à l'EARL des X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le maire de Dosches a délivré un permis de construire à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, à la commune de Dosches, à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée des Noëls et au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243840
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 2001
Code de justice administrative L821-2, L521-1, R421-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 243840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243840.20021025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award