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25/10/2002 | FRANCE | N°244289

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 244289


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., et pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Montpellier, cedex (34064), représenté par son secrétaire général en exercice ; M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la suspension

, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., et pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Montpellier, cedex (34064), représenté par son secrétaire général en exercice ; M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 18 février 2002 par laquelle le directeur général des services de la commune de Béziers a muté M. X... et l'a affecté à la mission de la médiation, de la prévention et des animations dans les quartiers ;
2°) de condamner la commune de Béziers à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Marc X... et du SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Béziers,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Béziers :
Considérant que, par une requête enregistrée le 4 mars 2002, M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO de l'Hérault ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la suspension de la décision du 18 février 2002 par laquelle M. X... a été muté de la direction des ressources humaines de la ville de Béziers à la mission de la médiation, de la prévention et des animations dans les quartiers ; que la commune n'établit pas que M. X... aurait, postérieurement à cette saisine, obtenu la décharge totale des activités de service pour activité syndicale qu'il a sollicitée ; que, par suite, le pourvoi en cassation formé par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a refusé de suspendre la décision susmentionnée n'a pas perdu son objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du juge des référés :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas entendu juger que la liberté syndicale n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise doit être écarté ;
Considérant que, pour rejeter, par une ordonnance suffisamment motivée, la requête de M. X... et du SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que la décision de mutation de M. X... ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que ce faisant, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et au SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT à verser à la commune de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : M. X... et le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT sont condamnés solidairement à verser à la commune de Béziers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT, à la commune de Béziers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 244289
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-3, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 244289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244289.20021025
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