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25/10/2002 | FRANCE | N°248906

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 2002, 248906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRIMBACH, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Trimbach (67470) ; la COMMUNE DE TRIMBACH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2001 par lequel le préfet du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRIMBACH, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Trimbach (67470) ; la COMMUNE DE TRIMBACH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2001 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. Volkmar X... un permis de construire un hangar d'aérodrome à Trimbach ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE TRIMBACH,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TRIMBACH demande, par la voie de la cassation, l'annulation de l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin délivrant à M. X... un permis de construire un hangar destiné à un aérodrome ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, applicable à la COMMUNE DE TRIMBACH : "dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : (.) 6° lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire" ;
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le maire de la COMMUNE DE TRIMBACH a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire alors que le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, a émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire litigieux ; que l'existence de cet avis favorable n'a pas été mise en doute devant le juge des référés ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de soulever d'office le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait été incompétent pour délivrer le permis de construire, au regard de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturer les faits, estimer qu'aucun des moyens dont il était saisi ne faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRIMBACH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TRIMBACH, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE TRIMBACH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRIMBACH, à M. Volkmar X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 248906
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 24 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-36


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 248906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248906.20021025
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