Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, en date du 28 octobre 1998, que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. X... s'était maintenu sur le territoire national pendant plus d'un moins à compter de la notification, le 4 juin 1998, de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et l'invitant à quitter la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour a été notifiée à une adresse inexacte et a été retournée au préfet de police sans avoir été délivrée à l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 12 août 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 octobre 1998 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.