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28/10/2002 | FRANCE | N°220136

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 octobre 2002, 220136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, les articles 1er et 2 du jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif d'Orléans, rejeté sa requête contre ce jugement ainsi que ses conclusions incidentes à l'appel formé par la commune de Châteauneuf-sur-Loi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, les articles 1er et 2 du jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif d'Orléans, rejeté sa requête contre ce jugement ainsi que ses conclusions incidentes à l'appel formé par la commune de Châteauneuf-sur-Loire et rejeté sa demande présentée devant le tribunal tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations des 15 décembre 1989 et 19 octobre 1990 du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, ainsi que de la décision du 6 juillet 1994 du maire de Châteauneuf-sur-Loire refusant d'annuler ces délibérations et, d'autre part, à la répétition de toutes les sommes versées en exécution de celles-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Loire,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 15 décembre 1989, le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire a autorisé le maire à négocier et à conclure un protocole d'accord par lequel la commune s'engagerait, en vue de favoriser l'implantation d'une plate-forme logistique appartenant au groupe Cantalou, à céder à ce groupe un terrain de 4 hectares et à exécuter des travaux de viabilisation et d'aménagement de ce terrain pour un coût global de 6,4 millions de francs, supporté à parité par la commune et par le département du Loiret ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement en date du 3 décembre 1996, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1989, mais annulé celle du 19 octobre 1990 autorisant le versement d'une somme de 1 462 800 F à la société Domibail, chargée d'effectuer les travaux nécessaires à l'aménagement du terrain et à la construction des bâtiments destinés à accueillir la nouvelle implantation industrielle ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir rejeté comme tardif l'appel qu'il avait lui-même introduit contre le jugement précité a, d'une part, sur la requête de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, annulé ce jugement en tant qu'il prononçait l'annulation de la délibération du 19 octobre 1990 et, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que soit constatée l'inexistence et, à défaut, l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1989 ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un appel de la commune qui ne contestait que l'annulation de la délibération du 19 octobre 1990, a inexactement qualifié les faits en rejetant comme relevant d'un litige distinct les conclusions incidentes qu'il avait présentées contre la délibération du 15 décembre 1989 ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... ait reçu avant le 18 juillet 1994 notification de la lettre du 6 juillet 1994, par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté son recours gracieux, en date du 12 mars 1994, contre les délibérations du 15 décembre 1989 et du 19 octobre 1990 ; que c'est donc à tort que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'à supposer même que M. X... n'ait eu connaissance de ces délibérations qu'à compter du 12 mars 1994, les conclusions qu'il a déposées le 19 septembre 1994 devant le tribunal administratif d'Orléans en vue de leur annulation devaient être écartées comme tardives et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 en tant qu'il a statué sur l'appel de la commune de Châteauneuf-sur-Loire relatif à l'annulation par les premiers juges de la délibération du 19 octobre 1990 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions d'appel de la commune de Châteauneuf-sur-Loire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 octobre 1990 a fait l'objet, le 25 octobre 1990, de l'affichage prévu par les dispositions alors en vigueur ; qu'à la date où M. X... a demandé son retrait, soit en mars 1994, cet acte individuel créateur de droits était devenu définitif ; que M. X... ne pouvait demander son abrogation en vertu de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, dont les dispositions ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux actes réglementaires ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait néanmoins recevable à faire constater l'inexistence de la délibération du 19 octobre 1990 en conséquence de celle dont serait, d'après lui, entachée la délibération du 15 décembre 1989, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que la délibération du 15 décembre 1989 ne saurait être regardée comme inexistante, du seul fait qu'elle a été adoptée après la signature du protocole du 3 octobre 1989 dont elle autorise la négociation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-sur-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 19 octobre 1990 de son conseil municipal et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-sur-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il a demandée en appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Châteauneuf-sur-Loire les sommes qu'elle a demandées tant en appel que devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 10 février 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel de la commune de Châteauneuf-sur-Loire relatif à l'annulation de la délibération du 19 octobre 1990.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigées contre la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 19 octobre 1990 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat, ainsi que les conclusions qu'il a présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions déposées par la commune de Châteauneuf-sur-Loire devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 220136
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 220136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220136.20021028
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