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28/10/2002 | FRANCE | N°227409

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 octobre 2002, 227409


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houamba X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requête...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houamba X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur son état de santé, M. X... conteste la légalité interne de cet arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a contesté que la légalité externe de cet arrêté ; que, par suite, ses prétentions devant le Conseil d'Etat, fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houamba X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 227409
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 227409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227409.20021028
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