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20/11/2002 | FRANCE | N°231094

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 231094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2001 et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1996 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé au requérant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu

à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2001 et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1996 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé au requérant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;
2°) à titre conservatoire, de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988, l'administration ayant estimé qu'il n'était pas en droit de bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts en faveur de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une vérification conduit le service à rehausser les résultats déclarés par une société de personnes, une notification de redressement doit être adressée à chacun des associés de cette société ; qu'en jugeant qu'il découlait de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec l'associé d'une société de personnes une procédure contradictoire de redressement distincte de la procédure d'imposition régulièrement engagée vis-à-vis de la société, la cour administrative d'appel de Nancy a donc commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du ministre ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, tel qu'en vigueur en 1988 : "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III du même code : "Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code : "La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. à Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL Roura, constituée en décembre 1988, a conclu le 12 décembre 1988 un contrat de crédit bail d'une durée de cinq ans, en vue d'acquérir un navire de plaisance neuf que le crédit-bailleur venait d'acquérir ; que la circonstance qu'elle a confié la gestion de ce navire à une société spécialisée dans la location de bateaux de tourisme par un contrat de location conclu le même jour et pour la même durée que le contrat de crédit bail ne fait pas obstacle à ce que ladite EURL soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur du tourisme au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA ; que dans ces conditions, cette acquisition constitue un investissement productif réalisé à l'occasion de la création ou de l'extension d'une exploitation relevant du secteur du tourisme au sens des mêmes dispositions ; que, par conséquent, son coût était, en vertu des dispositions précitées de l'article 46 quaterdecies D, déductible du résultat du premier exercice imposable de l'EURL Roura, clos le 31 décembre 1988 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 231094
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 238 bis HA, 46 quaterdecies D
CGI Livre des procédures fiscales L53, L57
CGIAN3 46 quaterdecies
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 231094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231094.20021120
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