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22/11/2002 | FRANCE | N°234098

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 234098


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sabiha X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sabiha X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sabiha X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sabiha X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2000, de la décision du 13 novembre 2000 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Y..., a fait valoir qu'elle avait été hébergée, à son arrivée en France, par son père qui y réside depuis 1992 et qu'elle est mariée depuis le 2 novembre 2000 avec un ressortissant marocain séjournant régulièrement sur le territoire ; que, cependant, eu égard au caractère récent de son mariage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT, en date du 6 avril 2001, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Montpellier et le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêt attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, décider que Mme X..., épouse Y..., serait reconduite à la frontière ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a attendu un enfant, postérieurement à l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., épouse Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X..., épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Sabiha X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234098
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 234098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234098.20021122
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