La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | FRANCE | N°234391

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 234391


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'accor...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France le 8 mars 2000, s'est vu notifier le 3 octobre 2000 une décision de refus d'autorisation de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait, à la date du 30 mars 2001 à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé de sa reconduite à la frontière, dans la situation prévue au 3°) du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure de reconduite envisagée ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le père de M. X..., résidant régulièrement en France depuis 1971, est reconnu invalide à 60 % par la commission technique d'orientation et de reclassement (COTOREP) en raison de troubles psychiatriques graves et chroniques ; que le médecin traitant du centre hospitalier spécialisé de Toulouse a estimé, par deux certificats qui ne sont pas contestés, que la présence de M. X... auprès de son père est nécessaire au bon suivi de l'état de ce dernier ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que d'autres membres de la famille, résidant actuellement en Algérie, de M. X... pourraient apporter un soutien au malade, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que son arrêté du 30 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que comportait cette mesure sur la situation de l'intéressé et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale, pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mahfoud X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234391
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 2001
Code de justice administrative L911-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 234391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234391.20021122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award