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22/11/2002 | FRANCE | N°238674

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 238674


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelslem X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelslem X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Abdelslem X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES :
Considérant que, d'une part, le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder à M. X... l'asile territorial a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, d'autre part, si le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, postérieurement au jugement du 29 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a délivré à ce dernier le récépissé d'une demande de carte de séjour, valable jusqu'au 28 août 2002, cette mesure a été prise pour l'exécution du jugement précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'appel du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 23 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, M. X... a notamment fait valoir qu'il était membre du syndicat UGTA, du Parti des travailleurs algériens et de plusieurs associations locales, qu'il occupait un emploi de rédacteur au Crédit populaire d'Algérie et qu'il avait reçu une lettre de menaces adressée par un groupe islamique armé ; que, cependant, la réalité des risques encourus personnellement par l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, pour l'intéressé, de sa reconduite en Algérie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 août 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Abdelslem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 238674
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 238674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238674.20021122
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