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29/11/2002 | FRANCE | N°242863

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 novembre 2002, 242863


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 16 octobre 2001 par laquelle elle avait rejeté le compte de campagne de M. Pierre X..., candidat dans le canton d'Espelette, aux élections organisées le 11 mars 2001

en vue de la désignation d'un membre du conseil général du dép...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 16 octobre 2001 par laquelle elle avait rejeté le compte de campagne de M. Pierre X..., candidat dans le canton d'Espelette, aux élections organisées le 11 mars 2001 en vue de la désignation d'un membre du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) prononce s'il y a lieu l'inéligibilité de M. Pierre X... pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (.) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 de ce même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (.). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ;
Considérant qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, il appartient aux candidats, dans les deux mois de l'élection, de déposer à la préfecture un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées ; que si M. X..., candidat aux élections organisées le 11 mars 2001 dans le canton d'Espelette en vue de la désignation d'un membre du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, avait fait état dans son compte de campagne, comme unique ressource, d'un apport personnel d'un montant de 43 285 F, il est constant qu'à la date à laquelle il a déposé son compte de campagne, le compte bancaire retraçant les opérations financières n'avait été crédité que d'une somme de 30 000 F ; que, par suite, alors même que postérieurement au dépôt du compte de campagne, le compte bancaire a été crédité le 8 août 2001 d'une somme de 14 000 F résultant d'un virement opéré par le mandataire de M. X..., les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ont été méconnues ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par sa décision du 16 octobre 2001, rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a jugé que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'avait pu légalement rejeter le compte de campagne de M. X... au motif qu'à la date à laquelle elle a rejeté ce compte celui-ci ne présentait plus de déficit ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 118-3 et L. 234 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an un candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 234 de ce même code applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 118-3 et L. 234 précitées et eu égard au caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues, de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 242863
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 242863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242863.20021129
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