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29/11/2002 | FRANCE | N°244283

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 novembre 2002, 244283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser sa pension de retraite ainsi que des dommages-i

ntérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser sa pension de retraite ainsi que des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X... ,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme X... soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, d'une part dans la computation du délai qui est un délai franc, interrompu par l'expédition de l'acte de régularisation, d'autre part en ne tenant pas compte des délais de distance prévus par l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X... .
Copie de la présente décision sera transmise pour information au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244283
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code de justice administrative L822-1, R421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 244283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244283.20021129
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