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29/11/2002 | FRANCE | N°246594

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 novembre 2002, 246594


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'Association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes, suspendu la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne, a supprimé le p

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Vu le recours, enregistré le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'Association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes, suspendu la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne, a supprimé le poste d'adjoint de l'école élémentaire du hameau de Sainte-Foy des Vignes, sur le territoire de la commune de Bergerac ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : "Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 113-1 du même code : "Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire./ Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'école maternelle Suzanne Lacore, qui se situe dans le même périmètre scolaire que l'école élémentaire de Sainte-Foy des Vignes, permet l'accueil des enfants d'âge préscolaire concernés ;
Considérant que pour prononcer la suspension de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne, supprimant le poste d'adjoint de l'école élémentaire du hameau de Sainte-Foy des Vignes, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-1 précité était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ; que toutefois ni les dispositions précitées du code de l'éducation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent aux familles du hameau de Sainte-Foy des Vignes un droit à la scolarisation de leurs enfants de moins de six ans à l'école de ce hameau et que ces familles n'ont pas davantage droit au maintien de ce service dans les mêmes conditions de fonctionnement ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Considérant que si, à l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, l'association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes soutient qu'elle se traduirait par l'impossibilité d'accueillir des enfants d'âge préscolaire dans ladite école et, à terme, par la suppression de celle-ci et, par suite, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 131-5, L. 131-7 et L. 212-2 du code de l'éducation, il résulte des termes mêmes de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'Association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à l'Association indépendante des parents d'élèves de l'école de Sainte-Foy des Vignes.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 246594
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2
Code de l'éducation L212-2, L113-1, L111-1, L131-5, L131-7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 246594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246594.20021129
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