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29/11/2002 | FRANCE | N°251921

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2002, 251921


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES, dont le siège est ... à Maisons Laffitte (78600) ; la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN, dont le siège est chez AECC ... à Maisons Laffitte (78600) et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ prenne toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence, pour que ne soit pas entravée la représentation syndica

le de l'association AECC et, notamment, suspende l'effet du jugement du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES, dont le siège est ... à Maisons Laffitte (78600) ; la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN, dont le siège est chez AECC ... à Maisons Laffitte (78600) et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ prenne toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence, pour que ne soit pas entravée la représentation syndicale de l'association AECC et, notamment, suspende l'effet du jugement du 23 juin 2000 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 mars 2002 ;

2°/ constate le défaut d'habilitation des magistrats ayant rendu cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête analysée ci-dessus de l'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES et de la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN est étrangère au champ d'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative et manifestement dépourvue de tout fondement ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que la requête de l'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES et de la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN, semblable à celles récemment présentées par d'autres requérants, présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, d' infliger à chacune d'entre elles une amende d'un montant de 1000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES et de la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES et la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN sont condamnées chacune à une amende de 1000 euros pour recours abusif.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES et à la SOCIÉTÉ D'ENTRAINEMENT YVES LALLEMAN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251921
Date de la décision : 29/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 251921
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251921.20021129
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