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06/12/2002 | FRANCE | N°240682

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 240682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre et Annie X... , ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 5 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé une ordonnance en date du 23 mai 2001 du président du tribunal administratif de Besançon condamnant la commune de Longchaumois à leur payer la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de provision à val

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre et Annie X... , ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 5 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé une ordonnance en date du 23 mai 2001 du président du tribunal administratif de Besançon condamnant la commune de Longchaumois à leur payer la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de provision à valoir sur la somme qu'ils réclament, pour l'indemnisation de la faute commise par la commune de Longchaumois lors de l'accident de ski dont leur fils mineur à été victime ;
2°) de condamner la commune de Longchaumois à leur verser la somme de 18 000 F (2 744,08 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Longchaumois,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que, pour annuler, sur requête de la commune de Longchaumois (Jura), l'ordonnance en date du 23 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon avait condamné cette commune à verser à M. et Mme X... une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice que ces derniers avaient subi du fait de l'accident de ski survenu à leur fils sur les pistes de ski de cette commune, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce que, contrairement à ce qu'avait retenu le juge des référés du tribunal administratif, les blessures du jeune X... n'étaient pas dues au fait qu'il avait heurté un pylône de remontée mécanique, mais étaient uniquement la conséquence de sa chute sur la piste de ski et que, dans ces circonstances, l'obligation de la commune à l'égard des époux X... était sérieusement contestable ; que, toutefois, M. et Mme X... avaient également fait valoir devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d'appel que les carences dont la commune avait fait preuve dans l'organisation générale de la sécurité et des secours sur la piste de ski empruntée par leur fils, créaient également à leur égard une obligation non sérieusement contestable ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel, en omettant de répondre à ce moyen, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le préjudice dont M. et Mme X... réclament réparation à la commune précitée résulte de la grave blessure à la tête que leur fils a reçue en heurtant le remblai d'un téléski situé à proximité immédiate d'une piste dangereuse et qui ne faisait l'objet d'aucune protection ; qu'en l'état de l'instruction, et eu égard à la disposition des lieux, le fait pour la collectivité publique de n'avoir aménagé aucune protection de ce remblai apparaît de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation de cette dernière envers M. et Mme X... n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, à supposer même qu'une faute de la victime soit reconnue et entraîne un partage des responsabilités, la commune de Longchaumois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a accordé une provision de 100 000 F (15 244,90 euros) à M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, également, de rejeter l'appel incident formé par ces derniers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... , qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Longchaumois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la commune de Longchaumois à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : La requête de la commune de Longchaumois et les conclusions de l'appel incident de M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Longchaumois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La commune de Longchaumois versera aux époux X... la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre et Annie X... et à la commune de Longchaumois.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 240682
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative R541-1, L821-2, L761-1
Ordonnance du 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 240682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240682.20021206
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