Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2001 et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer s'est opposé aux travaux de construction d'une véranda, d'autre part, de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 422-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer pouvait légalement, après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour faire opposition à une déclaration de travaux, retirer sa décision tacite de non-opposition dans le délai contentieux dès lors que cette décision était illégale ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour conclure à l'illégalité de cette décision, que le revêtement en polycarbonate de la couverture de la véranda visée par la déclaration de travaux ne pouvait être regardé comme un matériau au nombre de ceux autorisés par le plan d'occupation des sols de la commune, et ne constituait pas, notamment, un élément destiné à capter l'énergie solaire au sens des dispositions de l'article UC11 de celui-ci ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X....