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09/12/2002 | FRANCE | N°233076

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 2002, 233076


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0008358/3 du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Sékou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour de...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0008358/3 du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Sékou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mai 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les documents produits par M. X..., dont certains mentionnent un autre nom que le sien ou ne concordent pas entre eux, ne permettent pas d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans lorsque le PREFET DE POLICE, par arrêté du 19 mai 2000, a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Paris, le refus de titre de séjour opposé le 18 mai 1999 à M. X... par le PREFET DE POLICE était devenu définitif ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée modifiée :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au paiement de la somme demandée par M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sékou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233076
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 2000
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 233076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233076.20021209
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