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13/12/2002 | FRANCE | N°220262

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 13 décembre 2002, 220262


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 et déchargé la SARL Protiss des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 et déchargé la SARL Protiss des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL Protiss, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 1987 et 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création, jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant que, pour accorder à la SARL Protiss, créée le 27 décembre 1985, sous la dénomination initiale de société Protexmod, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1987 à 1988, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que cette société n'avait commencé son activité qu'au cours du mois de mars 1986, période à partir de laquelle elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société TMG, que son activité de fabrication d'articles non tissés n'était pas exercée, avant sa création, par la société TMG, dont l'activité consiste en la confection d'articles de bonneterie, et qu'elle doit donc être considérée comme une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, nonobstant le fait qu'elle ait, dans un premier temps, uniquement travaillé en tant que sous-traitant de la société TMG, sans procéder à aucun investissement, ni embauche de personnel ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait ainsi jugé que la SARL Protiss exerçait, dès l'origine, une activité de fabrication d'articles en non tissé et aurait ainsi dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que la cour, en jugeant que les activités respectives de la société TMG en qualité de fabricant de vêtements en textile tissé et de la SARL Protiss en qualité de fabricant d'articles en non tissé n'étaient pas identiques, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette appréciation que cette société ne procédait pas de la restructuration d'activités préexistantes de la société TMG ; qu'ayant souverainement apprécié, sans les dénaturer, les activités de la SARL Protiss au début de son existence, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles n'étaient pas de nature à faire perdre à celle-ci la qualité d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater, précité, du code général des impôts, qu'elle a appréciée à la date de sa création ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Protiss a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles la SARL Protiss a été assujettie au titre de l'année 1989, étaient dues à la réintégration d'une moins-value de cession d'outillages par la SARL Protiss à la société Marseille-Participation ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Douai a accordé à la SARL Protiss la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1989, par voie de conséquence de la reconnaissance de sa qualité d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater, précité, du code général des impôts ; que l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Protiss n'énonce aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la demande présentée par la SARL Protiss au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SARL Protiss la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 10 février 2000 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé, en tant qu'il statue sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1989.
Article 2 : La requête de la SARL Protiss devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée, en tant qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la SARL Protiss devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Protiss.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 220262
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 220262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220262.20021213
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