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13/12/2002 | FRANCE | N°224715

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 13 décembre 2002, 224715


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. PGN Auto soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Nazaire, au titre de l'année 1988, à concurrence du montant des cotisations dont le tribunal administratif de Nantes lui a, par un jugement du 19 juin 1997, accordé la d

écharge ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. PGN Auto soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Nazaire, au titre de l'année 1988, à concurrence du montant des cotisations dont le tribunal administratif de Nantes lui a, par un jugement du 19 juin 1997, accordé la décharge ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.A. PGN Auto,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction en l'espèce applicable : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés., au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. PGN Auto a été créée le 15 décembre 1986 en vue d'exercer l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Fiat dans une zone géographique, ayant pour centre Saint-Nazaire, dont le précédent concessionnaire, la SA Garage Marc X..., avait cessé son activité le 3 novembre 1986, et a commencé cette activité au début de l'année 1987 en exécution d'un contrat de concession conclu avec la société Fiat ; que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle, au titre de l'année 1988, auxquelles la S.A. PGN Auto avait été assujettie en 1991 et dont le tribunal administratif de Nantes lui a accordé la décharge par jugement du 19 juin 1997, procédaient du refus par l'administration de l'admettre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts, au motif qu'elle aurait été créée pour la reprise de l'activité précédemment exercée par la SA Garage Marc X... ;
Considérant que, pour juger que, contrairement à ce que soutenait le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dans son recours d'appel, il ne résultait pas de la seule circonstance qu'elle ait succédé à la SA Garage Marc X... comme concessionnaire exclusif de la marque Fiat dans la zone géographique définie par le contrat de concession, qu'elle doive être regardée comme ayant repris l'activité de cette société, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, d'une part, la SA Garage Marc X..., avec laquelle la S.A. PGN Auto n'avait aucun lien, n'avait eu aucune part dans la réattribution de la concession à cette dernière, et ce que, d'autre part, la S.A. PGN Auto n'avait recueilli de la SA Garage Marc X... aucun de ses moyens d'exploitation et, en particulier, ne lui avait pas repris de clientèle ; qu'en statuant ainsi, alors que la reprise de la concession exclusive par la S.A. PGN Auto impliquait nécessairement le transfert de la clientèle et, par suite, la reprise de l'activité de la SA Garage Marc X..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la S.A. PGN Auto doit être regardée, nonobstant la circonstance, invoquée par elle, qu'elle bénéficierait de la qualité de commerçant, comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de concessionnaire de la marque Fiat dans la zone géographique définie par le contrat de concession ; qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1997, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A. PGN Auto des cotisations litigieuses de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. PGN Auto la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : La S.A. PGN Auto est rétablie au rôle de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1988, à concurrence des droits auxquels elle avait été assujettie et dont le tribunal administratif de Nantes lui avait accordé la décharge.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. PGN Auto tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. PGN Auto.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224715
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1464 B, 44 bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 224715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224715.20021213
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