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13/12/2002 | FRANCE | N°237275

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 décembre 2002, 237275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., veuve Z..., demeurant Y ; Mme Veuve Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension de réversion ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., veuve Z..., demeurant Y ; Mme Veuve Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international pour les droits civils et politiques ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme Z... soutient qu'en jugeant que le ministre de la défense pouvait lui refuser la pension de réversion qu'elle lui demandait pour la seule raison qu'elle avait perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international pour les droits civils et politiques, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond et qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables au soutien du présent pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237275
Date de la décision : 13/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - INCOMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1].

26-055 Le moyen tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'ordre public. S'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond, il n'est pas recevable en cassation.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - INCOMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AVEC DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1].

48-02-04 Le moyen tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'ordre public. S'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond, il n'est pas recevable en cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - INCOMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

54-08-02-004-03-01 Le moyen tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'ordre public. S'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond, il n'est pas recevable en cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section 11 janvier 1991, S.A. Morgane, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 237275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237275.20021213
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