La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°240241

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 décembre 2002, 240241


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le 5ème secteur à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 1

5 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clar...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le 5ème secteur à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 de ce code : "Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale" ;
Considérant que si, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2001, M. X... a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative, expressément renoncé à la production du mémoire annoncé ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a produit un nouveau mémoire le 14 mai 2002, M. X... ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ou ordonné une enquête tendant à la production par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'entier dossier du compte de campagne de M. Y... , le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'impose pas que les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - soient communiquées préalablement aux parties, et que ces dernières soient invitées à y répondre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. Y... et ses pièces justificatives ont été transmis au tribunal administratif de Paris par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 2 octobre 2001 et tenu à partir de ce jour à la disposition des parties au greffe dudit tribunal ; que si l'ordonnance en date du 2 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a réouvert l'instruction n'a été notifiée que le 4 octobre 2001, soit la veille de l'audience, à M. X... , ce dernier, qui d'ailleurs assistait à l'audience au cours de laquelle il pouvait présenter ses observations orales, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la nature des pièces produites et au délai réduit imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation dont il était saisi, n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une man.uvre et d'irrégularités dans les opérations de révision des listes électorales :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 16 du code électoral que les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle ; que, par suite, les constatations faites par le Conseil constitutionnel dans la décision en date du 20 février 1998 par laquelle il a rejeté les requêtes dont il était saisi, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, à propos des conditions dans lesquelles avait été établie la liste électorale au sein du cinquième arrondissement de Paris sont sans incidence sur l'examen, par le juge administratif saisi d'un contentieux né des élections municipales qui se sont tenues les 11 et 18 mars 2001 dans le cinquième secteur à Paris, de moyens tirés d'irrégularités ou de man.uvres ayant entaché les opérations de révision de la liste électorale sur le fondement de laquelle a eu lieu le scrutin de 2001 ;

Considérant que M. X... soutient que des irrégularités, constitutives d'une man.uvre, ont été commises dans les opérations de révision des listes électorales préalable aux élections municipales de mars 2001 ; qu'en particulier des électeurs indûment inscrits sous le couvert de domiciliations fictives auraient été maintenus sur les listes électorales et que de nombreuses cartes électorales auraient été retournées faute de domiciliation des électeurs à l'adresse indiquée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les documents établis par la commission administrative en charge, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, de réviser les listes électorales mentionnent les motifs des inscriptions et des radiations d'électeurs, comme l'exige l'article R. 8 du code électoral ; que si M. X... conteste quelques refus d'inscription, au motif qu'ils ne seraient pas justifiés, les irrégularités et la man.uvre alléguées, à les supposer même établies, n'étaient pas de nature, eu égard à l'écart important de voix séparant la liste arrivée en tête de celle arrivée en seconde position, qui s'élève à 1611 voix, soit 7% des suffrages exprimés, à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur la régularité du financement de la campagne de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11
mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, dans l'hypothèse où la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique a recours à une association de financement, cette dernière doit avoir été constituée à la date à laquelle cette personne morale participe au financement de la campagne ou consent un don à un candidat, laquelle doit ressortir d'un document ayant date certaine, qui peut être notamment le récépissé attestant de la déclaration, prévue à l'article L. 52-5 du code électoral, de cette association ; que l'association de financement doit en outre avoir été agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à la date à laquelle elle se prononce sur la régularité du compte de campagne qui a bénéficié du financement ou du don évoqués ci-dessus ou, dans l'hypothèse où elle ne se prononce pas dans le délai prescrit par l'article L. 52-15 du code électoral, au plus tard à la date d'expiration de ce délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "Ensemble pour Paris", qui s'est assignée un but politique, a été constituée le 15 avril 2000 ; que cette association, qui ne relève pas des dispositions des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988, a eu recours à une association de financement, constituée le 2 mai 2000, pour recueillir des fonds, en application des articles 11 à 11-7 de cette même loi ; que cette association de financement dénommée également "Ensemble pour Paris" a contribué le 2 mai 2000 pour un montant de 81 359 F au financement de la campagne de la liste conduite par M. Y... ; que si, à cette date, l'association de financement, n'avait pas reçu l'agrément de la commission des comptes de campagne et des financements politiques, cet agrément lui a été donné par celle-ci le 13 juin 2001, soit avant le 16 juillet 2001, date à laquelle la commission a approuvé le compte de campagne de M. Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, le financement contesté, qui doit être regardé comme émanant d'un groupement politique, n'a pas été consenti en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant enfin qu'en se bornant à énumérer dans sa requête d'appel certains griefs développés en première instance sans indiquer en quoi le tribunal aurait commis des erreurs en les écartant, M. X... ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces griefs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le 5ème secteur de Paris ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Jean Y..., à Mme Lyne Z... , à M. Nicolas A... , à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240241
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - Personne morale de droit privé s'étant assignée un but politique ayant recours à une association de financement - a) Date limite de constitution de l'association - Date à laquelle la personne morale participe au financement de la campagne ou consent un don à un candidat - b) Date limite de l'agrément de l'association par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Date à laquelle la commission se prononce sur la régularité du compte de campagne, ou date d'expiration du délai prescrit par l'article L. 52-15 du code électoral (1).

28-005-04-02 a) Dans l'hypothèse où une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique a recours à une association de financement, cette dernière doit avoir été constituée à la date à laquelle cette personne morale participe au financement de la campagne ou consent un don à un candidat, laquelle doit ressortir d'un document ayant date certaine, qui peut être notamment le récépissé attestant de la déclaration, prévue à l'article L. 52-5 du code électoral, de cette association. b) L'association de financement doit en outre avoir été agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à la date à laquelle elle se prononce sur la régularité du compte de campagne qui a bénéficié du financement ou du don évoqués ci-dessus ou, dans l'hypothèse où elle ne se prononce pas dans le délai prescrit par l'article L. 52-15 du code électoral, au plus tard à la date d'expiration de ce délai.


Références :

Code de justice administrative R611-22, R611-23, L761-1
Code électoral R120, L16, L17, R8, L52-8, L52-5, L52-15
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 11 à 11-7

1.

Rappr. Cons. Const. 2003-02-27 Martinique, 3ème circonscription, n° 2002-3332.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 240241
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240241.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award