La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°241700

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 241700


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est situé 18, avenue de la Corse à Marseille (13007), représenté par son président en exercice, M. Denis X... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 2001-229 du 7 novembre 2001 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2002)

;
2°) d'annuler par voie de conséquence les affectations de profess...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est situé 18, avenue de la Corse à Marseille (13007), représenté par son président en exercice, M. Denis X... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 2001-229 du 7 novembre 2001 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2002) ;
2°) d'annuler par voie de conséquence les affectations de professeurs certifiés intervenues en application de ladite note de service ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de publier les postes devenus ainsi vacants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors, le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas recevable à demander pour cause de suspicion légitime que la présente requête soit attribuée à une formation du Conseil d'Etat autre que la 4ème sous-section de la section du contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 7 novembre 2001 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2002) :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs agrégés : "Peuvent être également affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur" ;
Considérant que si l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci "peuvent assurer certains enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur", il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu'ils peuvent également être affectés dans ces établissements ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants de ces deux corps ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l'un d'eux ;
Considérant qu'en indiquant au paragraphe II.1 de la note de service attaquée que les emplois ouverts à cette fin seront pourvus par des professeurs agrégés ou par des professeurs certifiés, sans établir de distinction entre ces deux catégories ni instituer une priorité d'affectation des premiers sur les seconds, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à tirer les conséquences des dispositions statutaires précitées sans édicter aucune règle nouvelle ; que le syndicat requérant n'est donc pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir cette note de service sur la légalité de laquelle la qualité du signataire du mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence ; que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la note de service entraîne le rejet des autres conclusions que le syndicat requérant présente par voie de conséquence de cette annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 241700
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 4, art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 241700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241700.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award