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30/12/2002 | FRANCE | N°178009

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 178009


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande du ministre de l'équipement, du logement et des transports, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 1993 qui avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 58 296 F et, d'autre part, rejeté la demande que M. X... av

ait présentée devant ce tribunal ;
2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande du ministre de l'équipement, du logement et des transports, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 1993 qui avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 58 296 F et, d'autre part, rejeté la demande que M. X... avait présentée devant ce tribunal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 460 775,50 F en réparation des préjudices subis, avec les intérêts à compter du jour de la demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant-dire-droit du 14 juin 1991, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le retard avec lequel le permis de construire tacite obtenu par M. Y... le 30 novembre 1982 avait été transféré par arrêté préfectoral du 24 août 1984 à M. X..., acquéreur du terrain d'assiette du projet de construction, était constitutif d'une faute et a déclaré l'Etat responsable de la moitié du préjudice subi par M. X..., en prescrivant un supplément d'instruction aux fins, pour ce dernier, de produire tout document susceptible d'établir la nature et le montant des chefs de préjudices allégués ; que par un jugement du 5 février 1993 le tribunal a fixé à 58 296 F, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'aucun des préjudices invoqués par M. X... n'était directement imputable à la faute de l'Etat et a annulé le jugement du 5 février 1993 ;
Considérant que le jugement avant-dire-droit du 14 juin 1991 déclarant l'Etat responsable de la moitié du préjudice subi par M. X... ne faisait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel, saisie par le ministre d'un appel du jugement du 5 février 1993, fasse droit à ces conclusions en relevant l'absence de lien de causalité direct entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués par M. X..., alors même que le jugement du 14 juin 1991 n'avait fait l'objet d'aucune conclusion d'appel de la part du ministre ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... d'une prétendue violation de la chose jugée par le tribunal administratif doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que la perte de valeur vénale du terrain de M. X... était directement imputable, non à la faute commise par l'Etat en transférant tardivement le permis de construire, mais au classement en zone naturelle Nda par le plan d'occupation des sols de la commune de Neffes approuvé par délibération du 6 février 1986, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'en écartant les chefs de préjudice tenant, outre certains frais accessoires, à la différence de valeur entre la construction qui aurait pu être édifiée conformément au permis de construire transféré au profit du requérant le 24 août 1984 et la construction sommaire effectivement réalisée, au motif qu'ils n'étaient pas la conséquence directe de la faute de l'administration, dès lors que M. X... disposait, à compter de la notification du transfert du permis de construire, du délai utile pour en obtenir la prorogation avant sa péremption, la cour n'a pas non plus entaché son arrêt d'une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178009
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 24 août 1984
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 178009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:178009.20021230
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