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30/12/2002 | FRANCE | N°203681

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 203681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1998 du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté son recours contre la décision du 9 septembre 1997 par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est désisté de l'appel qu'il avait formé, à titre conservatoire, contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte

d'Azur-Corse rejetant la plainte de M. X... contre les docteurs Y... et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1998 du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté son recours contre la décision du 9 septembre 1997 par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est désisté de l'appel qu'il avait formé, à titre conservatoire, contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse rejetant la plainte de M. X... contre les docteurs Y... et Z... ; ensemble la décision du 29 janvier 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant son recours gracieux contre sa décision précitée du 8 octobre 1998 ;
2°) de lui accorder 15 244,90 euros (100 000 F) d'indemnités au titre du préjudice moral et matériel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation de la décision du 8 octobre 1998 du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 9 septembre 1997, par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est désisté de l'appel qu'il avait formé à titre conservatoire contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse du 22 juin 1997 rejetant la plainte de M. X... à l'encontre des docteurs Y... et Z..., ensemble contre la décision du 29 janvier 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre sa décision précitée du 8 octobre 1998 ; que la décision par laquelle une partie déclare se désister est inséparable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a statué sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision précitée du Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse par une décision en date du 4 novembre 1998 ; que cette décision est devenue définitive et n'est plus susceptible de recours ; que les conclusions de M. X... sont donc, en tout état de cause, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2000 du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme un appel contre la décision du 17 décembre 2000 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a rejeté la plainte de M. X... à l'encontre de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 411 du code de la santé publique que la personne dont la plainte a provoqué la saisine du Conseil régional de l'Ordre des médecins n'a pas qualité pour faire appel des décisions rendues par la section disciplinaire d'un conseil régional de l'Ordre des médecins ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas, en tout état de cause, recevable à interjeter appel de la décision du 17 décembre 2000 du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse ; que sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit ainsi être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande en ce sens, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203681
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES


Références :

Code de justice administrative R351-5
Code de la santé publique L411


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 203681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:203681.20021230
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