Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Eramène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 2000, de l'arrêté du 21 juin 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est venue en France pour rejoindre ses trois fils, dont l'un a la nationalité française et les deux autres résident en France dans des conditions régulières ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui était âgée de 57 ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, souffre d'une pathologie nécessitant un traitement de longue durée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse être prise en charge dans son pays d'origine par des parents proches, alors que ses enfants résidant en France affirment pouvoir subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Eramène X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.