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30/12/2002 | FRANCE | N°233070

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 233070


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit annexé au décret n° 96-586 du 25 juin 1996 le tableau d'assimilation permettant, en application des dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de faire bénéficier les retraités des mesures de reclassement accordées,

par ledit décret, aux fonctionnaires actifs du cadre d'emplois des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit annexé au décret n° 96-586 du 25 juin 1996 le tableau d'assimilation permettant, en application des dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de faire bénéficier les retraités des mesures de reclassement accordées, par ledit décret, aux fonctionnaires actifs du cadre d'emplois des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ;
2°) d'enjoindre le Premier ministre de prendre, par décret, ledit tableau d'assimilation avec effet au 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 96-586 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 relatif aux statuts particuliers des secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ; que, si les dispositions précitées des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont, toutefois, pas pour effet d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension, en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade ou l'emploi qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, alors même que, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade ou cet emploi, l'obtention dudit échelon aurait correspondu, s'ils avaient été en situation d'activité, au déroulement normal de leur carrière ;
Considérant que l'intervention du décret du 25 juin 1996 modifiant le décret du 3 décembre 1983 relatif aux statuts particuliers du cadre d'emploi des secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire, qui a créé un échelon supplémentaire, ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité ; que le gouvernement a pu, par suite, sans méconnaître les dispositions précitées du même article, s'abstenir de publier un tableau d'assimilation permettant aux secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire, bénéficiant au moment de leur admission à la retraite d'une ancienneté supérieure à deux ans et six mois dans le quatrième échelon, d'être reclassés sur la base de l'indice correspondant au 5ème échelon institué par le décret mentionné ci-dessus ;
Considérant que la circonstance que le gouvernement aurait retenu des solutions différentes, pour des corps ou cadres d'emplois relevant du ministère de l'éducation nationale, autres que celui des secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire, n'est pas constitutive d'une rupture illégale du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que, par la décision attaquée, le Premier ministre a refusé d'engager la procédure d'élaboration d'un décret d'assimilation pour les secrétaires généraux de l'administration scolaire et universitaire et, par suite, à demander que le Conseil d'Etat ordonne au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires qu'une annulation du refus opposé par ce dernier aurait rendu nécessaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Premier ministre, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 233070
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983
Décret 96-586 du 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 233070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233070.20021230
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