La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°240178

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 240178


Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-René X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 novembre 2001, présentée par M. Jean-René X..., ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler le refus opposé le 7 novembre 2001 par le minist

re de l'éducation nationale à sa demande tendant à la modifica...

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-René X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 novembre 2001, présentée par M. Jean-René X..., ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler le refus opposé le 7 novembre 2001 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant à la modification du barème applicable en matière de mutation des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le "barème" applicable aux mutations des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, dont M. X... soutient qu'il est moins avantageux que celui applicable aux mutations des personnels enseignants du second degré, n'a d'autre objet que de donner à l'autorité administrative responsable des mutations des indications pour leur préparation ; qu'en conséquence, compte tenu du caractère purement indicatif de ce "barème", le refus du ministre de le modifier ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par M. X... à l'encontre d'un tel refus sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à ce que soient modifiés tous les textes relatifs aux mutations des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de santé du ministère de l'éducation nationale ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles sont, dès lors, elles aussi, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 240178
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240178.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award