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30/12/2002 | FRANCE | N°243312

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 243312


Vu l'ordonnance du 14 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 2002, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège est 54, quai de la Rapée, à Pari

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Vu l'ordonnance du 14 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 2002, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège est 54, quai de la Rapée, à Paris (75012), représentée, par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 avril 1994, a déclaré que l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, applicable à la situation de MM. X, Y et Les Biens, prévaut sur les règles contraires des instructions générales du statut de la RATP ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X, Y et Les Biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 avril 1994, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens, agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de prendre en compte dans leur ancienneté, par application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les services militaires accomplis par eux en qualité de sous-officiers de carrière, a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le juge administratif afin qu'il apprécie la conformité du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS aux dispositions de cet article ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS fait appel du jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions du statut de son personnel qu'elle a opposées aux demandes de MM. X, Y et Les Biens étaient contraires à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés ; que l'article 96 de la même loi dispose que, pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui effectivement passé sous les drapeaux ; 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 : Le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le bénéfice est étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi du 13 juillet 1972, que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, à un emploi d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, et non pas comme le soutient la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, seulement dans les cas où il accède à un emploi réservé au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les anciens militaires sous-officiers de carrière et engagés recrutés en qualité d'agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ont droit à la prise en compte de leurs services militaires antérieurs pour le calcul de leur ancienneté selon les modalités définies par l'article 97 précité ; que les dispositions du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS contraires à cet article doivent ainsi être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a opposées à MM. X, Y et Les Biens étaient contraires aux dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 et devaient donc être écartées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à MM. X, Y et Les Biens les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée.

Article 2 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS versera à MM. X, Y et Les Biens la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à M. X, à M. Goulam Y, à M. Eganadin Les Biens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243312
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

08-035 ARMÉES - EMPLOIS RÉSERVÉS - PRISE EN COMPTE DES SERVICES MILITAIRES DANS L'ANCIENNETÉ (ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972) - AVANTAGE RÉSERVÉ AUX PERSONNELS BÉNÉFICIANT D'UN EMPLOI RÉSERVÉ AU SENS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - ABSENCE - AVANTAGE OUVERT AUX PERSONNELS ACCÉDANT À TOUS LES EMPLOIS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972.

08-035 Il résulte des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, dont le bénéfice est étendu aux sous-officiers par l'article 47-1 de la même loi, que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, à un emploi dans un établissement public industriel et commercial dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. Il ne résulte pas de ces articles que cet avantage ne soit ouvert que dans les cas où un engagé occupe un emploi réservé au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 243312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : ODENT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243312.20021230
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