La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°245821

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 245821


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victi

mes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité aux motifs que trois des infirmités invoquées entraînaient pour chacune d'elles un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour leur indemnisation et que la quatrième infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 245821
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 245821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245821.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award