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30/12/2002 | FRANCE | N°246539

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246539


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djaffar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djaffar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité comorienne, est entré en France au mois d'octobre 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de soixante jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France au mois d'août 1999, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, qu'il est le père de l'enfant qu'elle attend, que sa s.ur réside en France et qu'il justifie d'un travail régulier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. " ; que M. X... n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, père d'un enfant français résidant en France ; que cet arrêté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; que la naissance d'un enfant français est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière si M. X... satisfait à l'égard de cet enfant aux conditions posées par le 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djaffar X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246539
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246539.20021230
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