Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3048 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 1999, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 août 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France au mois de janvier 1998, fait valoir qu'il y a rejoint Mme Radia Y... avec laquelle il s'est marié le 31 août 1995 et qui est titulaire d'une carte de résident depuis le 5 novembre 1996 et que leurs deux enfants sont nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, où il n'a commencé à séjourner de manière durable qu'après la naissance de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2002, qui ne prive pas son épouse de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X... en ne procédant pas à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.