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30/12/2002 | FRANCE | N°249274

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 249274


Vu 1°) sous le n° 249274, la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 2 août 2002 et le 3 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNE DE BOZOULS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOZOULS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Olivier X..., a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 février 2002 du maire de Bozouls accordant un permis de construire à la SC

I LES JARDINS DU CAUSSE ;
2°) de rejeter la demande présentée en premi...

Vu 1°) sous le n° 249274, la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 2 août 2002 et le 3 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNE DE BOZOULS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOZOULS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Olivier X..., a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 février 2002 du maire de Bozouls accordant un permis de construire à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 249427, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES JARDINS DU CAUSSE, dont le siège est zone d'activités Les Calsades à Bozouls (12340) ; la SCI LES JARDINS DU CAUSSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance susdite du 22 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 février 2002 du maire de la commune de Bozouls lui accordant un permis de construire ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE BOZOULS, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI LES JARDINS DU CAUSSE,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BOZOULS et de la SCI LES JARDINS DU CAUSSE sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la COMMUNE DE BOZOULS et la SCI LES JARDINS DU CAUSSE demandent l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de ces dispositions, suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 février 2002 du maire de la COMMUNE DE BOZOULS accordant à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE un permis de construire un immeuble collectif d'habitation sur le lot n° 9 du lotissement dénommé "Le Hameau des Calsades III" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis trois moyens tirés respectivement de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévues au regard des prescriptions du règlement du lotissement dans l'emprise duquel se trouve la construction autorisée, du défaut de respect du coefficient d'occupation des sols applicable et de la méconnaissance des règles relatives au nombre de plantations devant être effectuées dans le lotissement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 du règlement du lotissement dans l'emprise duquel se trouve la construction autorisée : "Il sera prévu : - deux places de stationnement par logement dont une sur des espaces communs aménagés et plantés à cet effet ( ...)" ; qu'en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué au regard de ce texte le moyen tiré de ce que ledit permis ne prévoit que vingt emplacements de stationnement sur le lot sur lequel a été autorisée la construction de seize logements, le solde des places devant être réalisé sur des espaces communs du lotissement, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 315-29-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot" ; qu'en jugeant que le coefficient d'occupation des sols de 0,4 applicable au lotissement devait être respecté pour chacun des lots, alors même que le règlement du lotissement avait réparti la surface de plancher hors oeuvre nette entre les différents lots du lotissement et que la surface allouée au lot n° 9 permettait la construction contestée, et en en déduisant que le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols était de nature à justifier la suspension du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, que le courrier daté du 22 mars 2002 émanant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron et suggérant à M. X..., en réponse à une demande qu'il avait faite, des distances minimales par rapport à la bordure d'un bâtiment pour planter certaines essences d'arbres, ne présente aucun caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en se fondant sur le contenu de ce courrier pour estimer qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux le moyen tiré de ce que ledit permis ne respectait pas les règles relatives aux plantations devant être effectuées dans le lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOZOULS et la S.C.I. LES JARDINS DU CAUSSE sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BOZOULS et la SCI LES JARDINS DU CAUSSE :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 25 février 2002 par le maire de la COMMUNE DE BOZOULS à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE ne paraît ne nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit permis ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOZOULS et la SCI LES JARDINS DU CAUSSE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE BOZOULS et à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juillet 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE BOZOULS et à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOZOULS, à la SCI LES JARDINS DU CAUSSE et à M. Olivier X....


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 249274
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 25 février 2002
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R315-29-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 249274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249274.20021230
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