Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE (Essonne) ; la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. José de X..., suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2002 du maire de la commune requérante délivrant un permis de construire à M. Y... ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension de l'exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner M. de Sousa Reis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE et de Me Blanc, avocat M. de X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 1er octobre 2002, le tribunal administratif de Versailles s'est prononcé sur la demande au fond, présentée par M. de X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE a délivré un permis de construire à M. Y... pour édifier une construction comportant l'installation de deux portes-fenêtres à l'étage ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. de X..., suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2002 précité, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. de X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE à verser à M. de X... la somme de 200 euros par application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Article 2: La COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE versera à M. de X... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et à M. José de X....