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29/01/2003 | FRANCE | N°236107

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 236107


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, l'arrêt en date du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 27 novembre 1997 et 2 mai 1998 ; M. X demande :

1°) que soit réformé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de St

rasbourg en tant que, saisi sur renvoi de la Cour d'appel de Colmar, il ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, l'arrêt en date du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 27 novembre 1997 et 2 mai 1998 ; M. X demande :

1°) que soit réformé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, saisi sur renvoi de la Cour d'appel de Colmar, il a rejeté sa demande tendant à ce que les avis de mise en recouvrement n° 835588L et n° 835590L du 15 mars 1983 émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Saint-Avold soient déclarés prescrits ;

2°) que ces avis de mise en recouvrement soient déclarés illégaux en tant que notifiés dans des conditions irrégulières et que soient déclarées prescrites les impositions correspondantes, réclamées au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ;

3°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le receveur des impôts de Saint-Avold a saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin que, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X soit, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Maison G, en état de liquidation des biens, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; que, par un arrêt du 17 juin 1996, la cour d'appel de Colmar, statuant après renvoi par la Cour de cassation sur l'appel formé par M. X contre l'ordonnance du 15 mars 1989 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment rejeté les conclusions de M. X tendant à constater l'existence d'une question préjudicielle ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question de savoir si M. X a eu la possibilité de contester le bien-fondé des créances du Trésor sur la société Maison G authentifiées par quatre avis de mise en recouvrement, n° 81282 G en date du 6 novembre 1981, n° 824776 J en date du 1er juillet 1982, et n° 835588 L et n° 835590 L en date du 15 mars 1983 ; qu'à la suite de cet arrêt, M. X a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande qui, tendant en principal à ce que soit appréciée la régularité de la notification des avis de mise en recouvrement litigieux, avait le caractère d'un recours en appréciation de légalité ; que, par arrêt du 5 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. X contre le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le recours en appréciation de légalité de M. X ;

Sur l'avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : (...) En matière de droits de timbre (...) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) ;

Considérant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instaurée par l'article 1er de la loi du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité est assimilée à un droit de timbre ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Strasbourg, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la validité d'un avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement d'une somme due au titre de cette taxe ;

Sur les avis de mise en recouvrement du 15 mars 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'extrait s'il est collectif. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur le pli non distribué annoté : a. D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; b. D'autre part, du motif de sa non-délivrance. Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : (...) b. Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du contribuable, le jour où en a été faite la première présentation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un service chargé de l'assiette d'un impôt notifie régulièrement l'extrait d'un avis de mise en recouvrement collectif à une société qui, placée en règlement judiciaire, a cessé d'exercer toute activité effective, en l'envoyant à la dernière adresse du siège social indiquée par le contribuable, sauf, pour cette société, à faire suivre son courrier ou à indiquer une autre adresse pour son acheminement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, le 15 mai 1981, la société Maison G avait informé le service d'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires du transfert de son siège social de la commune de Lachambre à la commune de Saint-Avold, la déclaration de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés souscrite le 30 novembre 1981 au titre de l'exercice clos le 31 août 1981 et parvenue au service chargé de l'assiette de cet impôt le 7 janvier 1982, et non 1992 comme l'a écrit le tribunal du fait d'une simple erreur matérielle, indiquait comme siège social, à la date de la déclaration, l'adresse de la commune de Lachambre ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif sans méconnaître le principe du contradictoire, le service chargé de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires a pu, en application des dispositions réglementaires précitées, notifier régulièrement les extraits d'avis de mise en recouvrement litigieux à cette adresse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à l'avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1982 et a déclaré que les avis de mise en recouvrement du 15 mars 1983 avaient été régulièrement notifiés et avaient, en conséquence, interrompu la prescription sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxes annexes au titre des années 1978 à 1981 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236107
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - RÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT (ART. R. 256-6 ET R. 256-7 DU LPF) - ADRESSE DE LA NOTIFICATION - DERNIÈRE ADRESSE INDIQUÉE PAR LE CONTRIBUABLE [RJ1].

19-01-05-01-02 Si la société contribuable a informé le service d'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires de ce que son siège social avait été transféré dans une autre commune, la déclaration de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés souscrite postérieurement indiquait comme siège social, à la date de la déclaration, l'ancienne adresse. Il suit de là que le service chargé de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires a pu, en application des dispositions des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales, notifier régulièrement les extraits d'avis de mise en recouvrement litigieux à l'ancienne adresse.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 octobre 1997, Grebowski, T. p. 771.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 236107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236107.20030129
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